73(1)Sous réserve des lois en vigueur régissant les baux miniers au moment du renouvellement, et, sous réserve du fait que le concessionnaire s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux modalités et conditions du bail minier durant le terme qui est sur le point d’expirer, le concessionnaire peut demander par écrit au Ministre, six mois au moins avant l’expiration du bail minier, un renouvellement pour un nouveau terme de vingt ans.