71(2)Sauf pour une année au cours de laquelle un concessionnaire réalise une production en vertu de son bail minier, les paragraphes 56(2), (3), (4), (6) et (7), et 57(1) et (2) s’appliquent, avec les changements nécessaires, aux baux miniers et le mot « terme » y signifie « année » pour l’application du présent article.