69(2)Tout bail minier accordé en application de la présente loi doit être passé par le Ministre, signé de sa main et revêtu du sceau officiel, et, du côté du concessionnaire, signé de sa main et scellé de son sceau ou par son procureur ou représentant dûment autorisés; lorsqu’un bail minier est passé par un procureur ou un agent, le document conférant de tels pouvoirs doit être déposé au bureau de l’archiviste à Fredericton avant la délivrance de la copie du bail minier au concessionnaire.