66(1)Toute personne projetant d’abandonner, de jeter, de mettre au rebut, de détruire des carottes ou copeaux de sondage obtenus par forage comme il est mentionné à l’article 64 et se trouvant en sa possession ou sous sa garde par mesure de sûreté, autrement que de la façon permise à l’article 65 doit donner avis de son projet à l’archiviste, lequel sur réception de cet avis, doit