Demande de former un groupe de claims contigus
58.1(1)Le titulaire de claims contigus ou de groupes contigus de claims contigus peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, demander à l’archiviste, à tout moment, de grouper deux claims ou groupes de claims ou plus en un groupe de claims contigus.
Acceptation d’une demande
58.1(2)L’archiviste peut accorder une demande en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le groupement proposé résultera en un seul groupe de claims contigus.
58.1(3)La date d’enregistrement de chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est réputée être la date d’enregistrement du premier claim enregistré dans le groupe.
58.1(4)Le droit de renouvellement pour chaque claim renouvelé compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est le droit prescrit par règlement pour le renouvellement du premier claim enregistré dans le groupe pour le terme applicable.
58.1(5)Le genre de travail et la valeur en dollars du travail à effectuer au cours d’un terme relativement à chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article équivaut au genre de travail et à la valeur en dollars du travail exigé par règlement et devant être exécuté pour ce terme relativement au premier claim du groupe à être enregistré.
Séparation d’un claim d’un groupe de claims
58.1(6)Un claim ne peut être séparé d’un groupe de claims contigus que sur abandon, transfert, expiration ou annulation du claim.
Date d’enregistrement d’un claim séparé d’un groupe de claims
58.1(7)Lorsqu’un claim est séparé d’un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article, le claim séparé conserve la date d’enregistrement qui a été fixée pour le groupe de claims contigus.
Crédit de l’excédent de la valeur en dollars du travail
58.1(8)Lorsqu’un claim a été séparé d’un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article, l’archiviste doit créditer tout excédent de la valeur en dollars du travail accompli à l’égard du claim pour les montants fixés par le titulaire du groupe de claims contigus
a)
au claim qui est séparé du groupe de claims contigus, et
b)
au groupe de claims contigus.
1989, c.25, art.4; 1991, c.57, art.6