58(1)Chaque année, au plus tard à la date réglementaire, tout titulaire de claims durant une période quelconque de l’année civile précédente remet à l’archiviste, en la forme et renfermant les renseignements qu’exige l’archiviste, une déclaration précisant le type, la quantité et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, malgré la possibilité que, durant cette année, le claim a expiré ou a été abandonné, annulé ou converti en bail minier.