Effet du retard dans l’examen du rapport
57(1)Si le rapport renfermant la preuve du travail accompli et un état des coûts engagés est remis à l’archiviste dans le délai fixé, le retard mis par l’archiviste dans l’examen de cette preuve ou de cet état ou dans la conduite d’une enquête qu’il estime nécessaire n’emporte pas expiration du claim, et l’archiviste doit accorder la prorogation du claim jugée nécessaire.
57(2)L’archiviste, s’il est convaincu que le travail requis a été dûment accompli ou, s’il y a lieu, que la condition prévue au paragraphe 56(10) a été remplie, doit en aviser par écrit, le titulaire du claim et y indiquer l’excédent de la valeur en dollars du travail crédité en vertu du paragraphe 56(6).
1989, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 57, art. 5; 2009, ch. 35, art. 42