Annulation de claims dans certains cas
52(1)S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble des chose suivantes :
a)
aviser le titulaire des dispositions de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon lui;
b)
ordonner, par écrit, au titulaire d’observer les dispositions dans le délai indiqué dans un avis.
52(2)Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)
b) dans le délai indiqué dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation à la Commission seulement dans les vingt jours après réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)
b).
52(4)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 37; 2023, ch. 6, art. 2