35(1)Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se tenir et circuler dans des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement et peut prospecter, jalonner et travailler ces terres conformément à la présente loi et aux règlements avec des véhicules, équipements, appareils, fournitures, le personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection, au jalonnement et au travail dans le cadre de la présente loi et des règlements; mais la responsabilité des dommages réels causés aux biens et des entraves qui en résultent quant à la jouissance de ces biens, incombe au prospecteur et à la personne au nom de laquelle il a agi.