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Lois et règlements
M-14.1
- Loi sur les mines
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Permis de prospection
30
(1)
Un permis de prospection
a
)
porte un numéro,
b
)
prend effet à la date qui y est portée,
c
)
est valable dans toute la province;
d
)
n’est pas cessible; et
e
)
doit être utilisé strictement aux fins visées par la présente loi.
30
(2)
Pour être valable, un permis de prospection doit être signé
a
)
par son titulaire, s’il s’agit d’un particulier;
b
)
par le représentant autorisé d’une corporation, si son titulaire est une corporation; ou
c
)
par un membre de la société en nom collectif, si son titulaire est une société en nom collectif.
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