Soustraction de terres à la prospection et à l’enregistrement de claims
25(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire toute terre dans la province à la prospection et à l’enregistrement de claims pour tous les minéraux ou pour certains d’entre eux.
25(2)Les terres soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu du présent article peuvent, malgré toute autre disposition de la présente loi, être détenues ou faire l’objet de travail en vertu d’un accord passé avec la Couronne et faire l’objet de prospection, d’enregistrement de claims, d’exploitation et de production de la façon et selon les modalités et les conditions que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
25(3)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), un accord passé en vertu de ce paragraphe peut contenir des dispositions relativement au paiement de redevances et à la transformation, au transport et à la vente de minéraux.
1986, ch. 55, art. 4; 2009, ch. 35, art. 10