1.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui, avant le 18 mai 1986, a effectué des travaux sur un gisement de sable, de gravier, d’argile ou de sol afin de l’utiliser pour ses propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou pour sa teneur en minéraux, ne peut être tenue ci-après, de payer de redevances ou de frais de location relativement au sable, au gravier, à l’argile ou au sol extrait du gisement à ces fins.