15(4)Si l’archiviste, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi et les règlements, il doit annuler le claim et porter au registre du claim, s’il en existe, la mention « annulé » et donner, par lettre recommandée, un avis motivé de cette annulation au titulaire du claim.