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Lois et règlements
M-14.1
- Loi sur les mines
Article 14.5
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Suspension d’une fonction du registre
14.5
(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a
)
suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les fournir;
b
)
s’il est convaincu que, n’eut été de la suspension prévue à l’alinéa
a
), un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5
(2)
La date mentionnée à l’alinéa (1)
b
) est réputée être, à toutes fins, la date à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
2009, ch. 35, art. 5
2010-04-14
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Suspension d’une fonction du registre
14.5
(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a
)
suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les fournir;
b
)
s’il est convaincu que, n’eut été de la suspension prévue à l’alinéa a), un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5
(2)
La date mentionnée à l’alinéa (1)b) est réputée être, à toutes fins, la date à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
2009, c.35, art.5
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