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Lois et règlements
M-14.1
- Loi sur les mines
Article 14.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Registre des claims
14.1
(1)
L’archiviste crée et maintient un registre de claims électronique afin d’enregistrer les claims, les modifications apportées aux claims et tous autres renseignements se rapportant aux claims.
14.1
(2)
L’archiviste peut, relativement au registre :
a
)
fixer les exigences quant aux renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement et la façon dont ils sont fournis et faire connaître par voie électronique ces exigences aux utilisateurs du registre;
b
)
établir des règles, une procédure et des lignes directrices concernant la présentation de renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement;
c
)
établir des règles, une procédure et des lignes directrices régissant la recherche dans le registre;
d
)
prévoir toute autre exigence, règle ou ligne directrice afin d’assurer le bon fonctionnement du registre.
14.1
(3)
Le registre indique les terres ouvertes à l’enregistrement de claims dans la province.
2009, ch. 35, art. 5
2010-04-14
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Registre des claims
14.1
(1)
L’archiviste crée et maintient un registre de claims électronique afin d’enregistrer les claims, les modifications apportées aux claims et tous autres renseignements se rapportant aux claims.
14.1
(2)
L’archiviste peut, relativement au registre :
a
)
fixer les exigences quant aux renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement et la façon dont ils sont fournis et faire connaître par voie électronique ces exigences aux utilisateurs du registre;
b
)
établir des règles, une procédure et des lignes directrices concernant la présentation de renseignements nécessaires pour effectuer un enregistrement;
c
)
établir des règles, une procédure et des lignes directrices régissant la recherche dans le registre;
d
)
prévoir toute autre exigence, règle ou ligne directrice afin d’assurer le bon fonctionnement du registre.
14.1
(3)
Le registre indique les terres ouvertes à l’enregistrement de claims dans la province.
2009, c.35, art.5
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