140Après l’entrée en vigueur du présent article, aucun bail minier ne doit être passé en vertu de la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973, à moins qu’une demande de bail n’ait été faite antérieurement en vertu de l’article 51 de cette Loi et que l’archiviste n’ait délivré en vertu de l’article 31 de cette loi, un ordre d’arpentage concernant le claim, un groupe de claims contigus ou des claims, ou un permis d’exploitation faisant l’objet de la demande.
140Après l’entrée en vigueur du présent article, aucun bail minier ne doit être passé en vertu de la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973, à moins qu’une demande de bail n’ait été faite antérieurement en vertu de l’article 51 de cette Loi et que l’archiviste n’ait délivré en vertu de l’article 31 de cette loi, un ordre d’arpentage concernant le claim, un groupe de claims contigus ou des claims, ou un permis d’exploitation faisant l’objet de la demande.