Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Transfert des dossiers à la Commission
2023, ch. 6, art. 2
128.6(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent aux décisions définitives qu’il a rendues et pour lesquelles le délai pour faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick n’est pas échu sont transférés à la Commission.
128.6(2)Les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent à une demande que traite la Commission en application du paragraphe 128.4(5) sont transférés à cette dernière lorsque le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie lui ordonne de traiter la demande.
128.6(3)Les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent à une audience que tient ou termine la Commission en application du paragraphe 128.5(6) sont transférés à cette dernière lorsque le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie lui ordonne de tenir ou de terminer l’audience, selon le cas.
2023, ch. 6, art. 2