128.6(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les dossiers du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) qui se rapportent aux décisions définitives qu’il a rendues et pour lesquelles le délai pour faire une demande de révision judiciaire à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick n’est pas échu sont transférés à la Commission.