Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Audiences
2023, ch. 6, art. 2
128.5(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient toute audience se rapportant à toute demande déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si la demande avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(2)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) termine toute audience qu’il a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si celle-ci avait été entamée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(3) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient ou termine les audiences visées aux paragraphes (1) et (2) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(4)Si le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient ou termine une audience visée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il est rémunéré conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.5(5)Est réputée être celle de la Commission toute ordonnance ou décision émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2).
128.5(6)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ordonner à la Commission de tenir ou de terminer une audience visée à ces paragraphes.
128.5(7)Les audiences tenues ou terminées en application du paragraphe (6) sont conduites conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient la Commission.
2023, ch. 6, art. 2