128.5(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) tient toute audience se rapportant à toute demande déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût tenue si la demande avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.