Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent article
2023, ch. 6, art. 2
128.4(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite toute demande qui a été déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût traitée si elle avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.
128.4(2)Le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite les demandes visées au paragraphe (1) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.4(3)Si le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite une demande visée au paragraphe (1), il est rémunéré conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
128.4(4)Est réputée être celle de la Commission toute ordonnance ou décision émanant du commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
128.4(5)Par dérogation au paragraphe (1), à partir de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut ordonner à la Commission de traiter une demande visée au paragraphe (1).
2023, ch. 6, art. 2