128.4(1)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire aux mines dont la nomination est révoquée au paragraphe 128.1(1) traite toute demande qui a été déposée auprès de lui avant l’entrée en vigueur du présent article, même si la Commission l’eût traitée si elle avait été déposée après l’entrée en vigueur du présent article.