124(6)Lors de l’octroi d’un bail minier par suite d’une demande produite conformément au paragraphe (2) ou (3), ou, lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims en vertu du paragraphe (2) ou (4), le bail minier ou le claim ou les claims se substituent au permis d’exploitation, maintenus en vertu du paragraphe (1), concernant le terrain faisant l’objet d’un bail minier ou d’un ou de plusieurs claims, et, la loi antérieure ne s’applique plus à ce terrain.