123(1)Un claim enregistré en vertu de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un claim enregistré en application de la présente loi dont la date d’enregistrement est la même que celle du claim sous le régime de la loi antérieure, et, sous réserve du paragraphe (3), toutes les dispositions de la présente loi se rapportant aux claims et à leurs titulaires s’appliquent aux claims et à leurs détenteurs visés par la loi antérieure.