122(1)Dans toute poursuite ou instance engagée en vertu de la présente loi, un certificat présenté comme signé par l’archiviste et attestant qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements est admissible comme preuve et est la preuve
prima facie des faits attestés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination de l’archiviste, sa compétence ni sa signature.