114(1)Une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut, dans les trente jours qui suivent la notification d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 112.13 ou du paragraphe 113(8) selon le cas, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick la révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motif une erreur de droit ou l’absence de compétence.