Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Certificat pour frais et coûts
2015, ch. 38, art. 1
112.22(1)Si le cautionnement pour frais est insuffisant pour couvrir les coûts et les frais du Ministre et ceux du propriétaire que le Ministre a couverts en application du paragraphe 112.21(3), le Ministre peut, par courrier recommandé, exiger du demandeur le paiement du moins-perçu dans les trente jours de la mise à la poste.
112.22(2)Si le paiement n’est pas fait dans le délai imparti par le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un certificat par lequel il indique
a) le montant qui lui est dû pour ses coûts et ses frais et le montant qu’il a versé au propriétaire en application du paragraphe 112.21(3), ainsi que les intérêts;
b) le nom et l’adresse du demandeur.
112.22(3)Le certificat peut être déposé à la Cour et doit y être inscrit et enregistré, après quoi il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté à titre de jugement obtenu de la Cour par le Ministre contre le demandeur comme débiteur du montant qui y est indiqué.
112.22(4)Tous les coûts et les frais raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés tout comme s’ils avaient été compris dans le certificat.
112.22(5)Le montant dû au Ministre en application de la présente partie porte intérêts à partir du moment où il est exigible au taux prescrit par le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
2015, ch. 38, art. 1