Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Cautionnement pour frais
2015, ch. 38, art. 1
112.21(1)Avant l’audience et dans le délai imparti par la Commission, le demandeur lui fournit le cautionnement pour frais d’un montant et sous la forme qu’elle exige et qu’elle estime raisonnable pour couvrir les coûts et les frais du propriétaire et du Ministre.
112.21(2)Si le cautionnement pour frais est suffisant pour défrayer le propriétaire et le Ministre, la Commission retourne le trop-perçu au demandeur le cas échéant.
112.21(3)Si le cautionnement pour frais s’avère insuffisant pour défrayer le propriétaire, le Ministre doit, sans délai, combler le déficit en lui versant la différence et il peut recouvrer du demandeur cette différence conformément à l’article 112.22.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Cautionnement pour frais
2015, ch. 38, art. 1
112.21(1)Avant l’audition, le demandeur doit, dans le délai imparti par le commissaire aux mines, lui fournir le cautionnement pour frais qu’il exige quant au montant et à la forme pour couvrir les coûts et les frais pour le propriétaire et le Ministre et que le commissaire estime raisonnable.
112.21(2)Si le cautionnement pour frais est suffisant pour défrayer le propriétaire et le Ministre, le commissaire aux mines retourne le trop-perçu au demandeur le cas échéant.
112.21(3)Si le cautionnement pour frais s’avère insuffisant pour défrayer le propriétaire, le Ministre doit, sans délai, combler le déficit en lui versant la différence et il peut recouvrer du demandeur cette différence conformément à l’article 112.22.
2015, ch. 38, art. 1