Coûts et frais
2015, ch. 38, art. 1
112.2(1)Les coûts et les frais pour le propriétaire et pour le Ministre relativement à une demande et à une audience faites sous le régime de la présente partie sont à la charge du demandeur.
112.2(2)Tous les coûts et les frais pour le propriétaire et pour le Ministre relativement à une demande et à une audience sous le régime de la présente loi comprennent :
a)
les coûts de toute question préliminaire à l’audition;
b)
les coûts afférents aux services et aux locaux;
c)
la rémunération de la Commission et de toute personne que celle-ci estime nécessaire pour l’aider dans sa tâche relative à la demande et à l’audience;
d)
les honoraires d’avocat et les frais judiciaires;
e)
les frais afférents à une comparution et les indemnités de témoins;
f)
tout autre coût ou frais que la Commission estime indiqué.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2