Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Effets de l’enregistrement
2015, ch. 38, art. 1
112.18(1)L’ordonnance d’appropriation entre en vigueur dès son enregistrement au bureau de l’enregistrement prévu par la Loi sur l’enregistrement du comté où se trouve la terre privée ou au bureau de l’enregistrement foncier établi en application de la Loi sur l’enregistrement foncier pour la circonscription où se trouve la terre privée, selon le cas.
112.18(2)Dès l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation, la terre privée est appropriée au demandeur, en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création.
112.18(3)L’ordonnance d’appropriation est, pour les fins de la Loi sur l’enregistrement et de la Loi sur l’enregistrement foncier, réputée être un instrument.
112.18(4)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ainsi que l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation.
2015, ch. 38, art. 1