112.18(2)Dès l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation, la terre privée est appropriée au demandeur, en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création.