Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Délai d’enregistrement
2015, ch. 38, art. 1
112.16(1)Le demandeur doit, afin que l’ordonnance d’appropriation puisse produire des effets, faire enregistrer l’ordonnance d’appropriation :
a) dans les trente jours de l’expiration du délai prévu au paragraphe 114(1) pour demander la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions et qu’une telle requête n’a pas été faite;
b) si la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions est demandée
(i) dans les trente jours de l’abandon, du retrait, du désistement ou du rejet de la requête,
(ii) dans le délai imparti par la Cour.
112.16(2)L’ordonnance d’appropriation est nulle et non avenue et ne produit aucun effet, si le demandeur ne fait pas enregistrer l’ordonnance d’appropriation dans le délai imparti par le paragraphe (1) et il est forclos de faire une demande ultérieure relativement à cette terre privée.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Délai d’enregistrement
2015, ch. 38, art. 1
112.16(1)Le demandeur doit, afin que l’ordonnance d’appropriation puisse produire des effets, faire enregistrer l’ordonnance d’appropriation :
a) dans les trente jours de l’expiration du délai prévu au paragraphe 114(1) pour demander la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions et qu’une telle requête n’a pas été faite;
b) si la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions est demandée
(i) dans les trente jours de l’abandon, du retrait, du désistement ou du rejet de la requête,
(ii) dans le délai imparti par la Cour.
112.16(2)L’ordonnance d’appropriation est nulle et non avenue et ne produit aucun effet, si le demandeur ne fait pas enregistrer l’ordonnance d’appropriation dans le délai imparti par le paragraphe (1) et il est forclos de faire une demande ultérieure relativement à cette terre privée.
2015, ch. 38, art. 1