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Lois et règlements
M-14.1
- Loi sur les mines
Article 112.15
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Indemnisation du locataire
2015, ch. 38, art. 1
112.15
Si un locataire occupe la terre faisant l’objet de la demande, la Commission, lorsqu’elle fixe le montant de son indemnité, tient compte des coûts et frais dont il est question aux alinéas 112.14
e
),
f
),
g
) et
h
) selon ce qui est indiqué eu égard à ce qui suit :
a
)
la durée du bail;
b
)
la durée du bail qui reste à courir;
c
)
tout droit à renouveler la tenance ou les perspectives raisonnables de renouvellement;
d
)
dans le cas d’un commerce, la nature du commerce;
e
)
l’importance de l’investissement du locataire dans la terre.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
2015-06-05
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Indemnisation du locataire
2015, ch. 38, art. 1
112.15
Si un locataire occupe la terre faisant l’objet de la demande, le commissaire aux mines doit, lorsqu’il fixe le montant de son indemnité tenir compte des coûts et frais dont il est question aux alinéas 112.14
e
),
f
),
g
) et
h
) qu’il est idoine de faire eu égard à ce qui suit :
a
)
la durée du bail;
b
)
la durée du bail qui reste à courir;
c
)
tout droit à renouveler la tenance ou les perspectives raisonnables de renouvellement;
d
)
dans le cas d’un commerce, la nature du commerce;
e
)
l’importance de l’investissement du locataire dans la terre.
2015, ch. 38, art. 1
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