Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Indemnisation du propriétaire
2015, ch. 38, art. 1
112.14Lorsqu’elle fixe le montant de l’indemnité à verser au propriétaire, la Commission prend en considération ce qui suit :
a) tout montant offert au propriétaire par le demandeur avant que ce dernier n’ait fait la demande;
b) tout intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir;
c) tout droit, titre, intérêt, jugement, hypothèque ou privilège grevant la terre privée que l’on cherche à acquérir;
d) tout montant au titre de l’impôt foncier et les intérêts qui, en conséquence de la délivrance de l’ordonnance d’appropriation, deviennent échus et exigibles sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier, si la terre privée est radiée du plan d’identification des terres agricoles prévu par cette loi;
e) des coûts raisonnables pour le propriétaire pour le remplacement de sa terre qui fait l’objet de l’ordonnance et, dans le cas où sa résidence y est sise, une indemnité pour inconvénients et pour les coûts raisonnables entraînés par la recherche d’une autre résidence;
f) des coûts raisonnables de réinstallation, y compris les frais de déménagement, les honoraires d’avocat, les frais judiciaires et les frais relatifs à l’arpentage et toutes autres dépenses qui ne peuvent être recouvrées et qui sont entraînées par l’acquisition d’une autre terre;
g) si, à la date de l’audience, le propriétaire exerce un commerce sur sa terre
(i) soit des dommages-intérêts pour la perte commerciale qui résulte de la réinstallation du commerce conséquence de l’ordonnance d’appropriation,
(ii) soit des dommages-intérêts additionnels pour un montant qui ne peut être supérieur à la survaleur du commerce, si la Commission estime qu’il est impossible pour le propriétaire de le réinstaller;
h) une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande de la terre privée;
i) si seule une partie de la terre privée est appropriée au demandeur, des dommages-intérêts pour toutes répercussions néfastes pour la partie de la terre non appropriée;
j) de tout autre facteur que la Commission estime pertinent.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Indemnisation du propriétaire
2015, ch. 38, art. 1
112.14Le commissaire aux mines doit, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité à verser au propriétaire, prendre en considération ce qui suit :
a) tout montant offert au propriétaire par le demandeur avant que ce dernier n’ait fait la demande;
b) tout intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir;
c) tout droit, titre, intérêt, jugement, hypothèque ou privilège grevant la terre privée que l’on cherche à acquérir;
d) tout montant au titre de l’impôt foncier et les intérêts qui, en conséquence de la délivrance de l’ordonnance d’appropriation, deviennent échus et exigibles sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier, si la terre privée est radiée du plan d’identification des terres agricoles prévu par cette loi;
e) des coûts raisonnables pour le propriétaire pour le remplacement de sa terre qui fait l’objet de l’ordonnance et, dans le cas où sa résidence y est sise, une indemnité pour inconvénients et pour les coûts raisonnables entraînés par la recherche d’une autre résidence;
f) des coûts raisonnables de réinstallation, y compris les frais de déménagement, les honoraires d’avocat, les frais judiciaires et les frais relatifs à l’arpentage et toutes autres dépenses qui ne peuvent être recouvrées et qui sont entraînées par l’acquisition d’une autre terre;
g) si, à la date de l’audition, le propriétaire exerce un commerce sur sa terre
(i) soit des dommages-intérêts pour la perte commerciale qui résulte de la réinstallation du commerce conséquence de l’ordonnance d’appropriation,
(ii) soit des dommages-intérêts additionnels pour un montant qui ne peut être supérieur à la survaleur du commerce, si le commissaire aux mines estime qu’il est impossible pour le propriétaire de le réinstaller;
h) une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande de la terre privée;
i) si seule une partie de la terre privée est appropriée au demandeur, des dommages-intérêts pour toutes répercussions néfastes pour la partie de la terre non appropriée;
j) de tout autre facteur que le commissaire aux mines estime pertinent.
2015, ch. 38, art. 1