Décision de la Commission
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.13(1)Après avoir entendu la demande, la Commission peut  :
a)
soit rejeter la demande si le demandeur ne réussit pas à la convaincre de tout ce qui suit :
(i)
que la terre privée est requise pour la mine,
(ii)
que tous les efforts raisonnables ont été déployés dans l’espoir d’une entente avec le propriétaire pour l’acquisition de sa terre,
(iii)
que de rendre l’ordonnance d’appropriation sert l’intérêt public;
b)
soit faire droit à la demande en tout ou en partie et approprier en fief simple la terre privée au demandeur par ordonnance d’appropriation.
112.13(2)L’ordonnance d’appropriation doit renfermer :
a)
une déclaration statuant que la terre privée est appropriée au demandeur en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création;
b)
l’exigence pour le demandeur de payer toutes les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier exigibles afférents à la terre privée;
c)
l’exigence pour le demandeur de verser le montant de l’indemnité fixé par la Commission qu’elle estime indiqué;
d)
des dispositions quant à la forme et à la manière de fournir la preuve du paiement des dettes, des charges, des taxes, de l’impôt foncier et du versement de l’indemnité en vue de l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation;
e)
toute autre disposition que la Commission estime juste et équitable dans le cadre de son dispositif.
112.13(3)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2 2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2