Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Date, heure et lieu de l’audience
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
112.04(1)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
112.04(2)La Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et donne avis de ceux-ci au demandeur, au propriétaire, à l’archiviste et à quiconque est, à son avis, une personne intéressée.
112.04(3)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
112.04(4)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2
Date, heure et lieu de l’audition
2015, ch. 38, art. 1
112.04(1)Le commissaire aux mines doit, dans les quinze jours de la réception de la demande, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition qui doit être tenue au plus tard dans les soixante jours de cette réception.
112.04(2)Le commissaire aux mines donne avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audition au demandeur, au propriétaire, à l’archiviste et à quiconque est, à son avis, une personne intéressée.
112.04(3)Le commissaire aux mines doit faire publier un avis de l’audition dans un journal largement diffusé dans la région où se trouve la terre privée.
112.04(4)L’avis d’audition renferme ce qui suit :
a) notification de la demande de délivrance d’une ordonnance d’appropriation;
b) le nom du demandeur;
c) le nom du propriétaire;
d) une description suffisante de la terre privée qui permet de l’identifier;
e) un énoncé qui explique que toute personne qui prétend avoir un intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir ainsi que toute personne qui prétend avoir un droit, un titre, un intérêt, une hypothèque, un jugement ou un privilège grevant cette terre a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat;
f) la date, l’heure et le lieu de l’audition;
g) tout autre renseignement que le commissaire aux mines estime pertinent.
2015, ch. 38, art. 1