La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas
2015, ch. 38, art. 1
112.02(1)La demande d’ordonnance d’appropriation faite à la Commission sous le régime de la présente partie est le seul recours qui s’offre au titulaire d’un claim qui a besoin d’une terre privée pour l’aménagement d’une mine ou pour tout objet connexe ou accessoire, et qu’une entente n’a pu être conclue avec le propriétaire de cette terre pour son acquisition, la
Loi sur l’expropriation ne s’appliquant pas.
112.02(2)La Commission instruit la demande et détermine si la terre doit être ou non appropriée au demandeur et, si oui, elle fixe le montant de l’indemnité à verser selon ce que prévoit la présente partie et non la
Loi sur l’expropriation.
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 6, art. 2