Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Définitions pour la présente partie
2015, ch. 38, art. 1
112.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette Cour.(Court)
« demande » La demande d’ordonnance d’appropriation.(application)
« demandeur » Le titulaire d’un claim.(applicant)
« propriétaire » Le propriétaire de la terre privée qui fait l’objet de la demande.(owner)
2015, ch. 38, art. 1; 2023, ch. 17, art. 158
Définitions pour la présente partie
2015, ch. 38, art. 1
112.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette Cour.(Court)
« demande » La demande d’ordonnance d’appropriation.(application)
« demandeur » Le titulaire d’un claim.(applicant)
« propriétaire » Le propriétaire de la terre privée qui fait l’objet de la demande.(owner)
2015, ch. 38, art. 1