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Lois et règlements
M-14.1
- Loi sur les mines
Article 111.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Idem
111.1
Le Ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquat en plus
a
)
de tout cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement tel que l’exige toute disposition de la présente loi,
b
)
du cautionnement déposé en vertu de l’article 111, ou
c
)
le cautionnement exigé par ou déposé en vertu
(i
)
de toute disposition de la présente loi, ou
(ii
)
des règlements.
1989, ch. 25, art. 10
2006-12-31
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Cautionnement
111.1
Le Ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquat en plus
a
)
de tout cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement tel que l’exige toute disposition de la présente loi,
b
)
du cautionnement déposé en vertu de l’article 111, ou
c
)
le cautionnement exigé par ou déposé en vertu
(i
)
de toute disposition de la présente loi, ou
(ii
)
des règlements.
1989, c.25, art.10
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