111(2)Le montant du cautionnement fourni en application du présent article ainsi que la forme dans laquelle il doit être établi doivent être conformes aux règlements et remis à l’archiviste avant que le titulaire d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou son représentant n’aient entrepris de prospecter, de jalonner, d’exploiter la mine ou d’y effectuer un autre travail.