106(2)Si le transfert visé au paragraphe (1) intervient par suite de la faillite ou de l’insolvabilité du détenteur d’un claim ou d’un bail minier, l’attestation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de toute preuve recevable devant les tribunaux, affirmant l’existence du droit de propriété des personnes qui invoquent la faillite ou l’insolvabilité et, si ce transfert intervient en vertu d’un acte testamentaire ou en l’absence de testament, l’attestation doit être accompagnée de l’homologation du testament ou des lettres d’administration, ou d’une copie de celles-ci, qui peuvent constituer une preuve de ce transfert, recevable devant les cours.