102(3)Lorsqu’un claim ou un bail minier ou un intérêt dans ce claim ou ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la
Loi sur les banques, adoptée par l’article 2 de la
Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le titulaire du claim ou du bail minier ou par une personne possédant un intérêt dans ce claim ou dans ce bail, il doit être déposé auprès de l’archiviste