100(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le paiement d’une redevance, d’une charge ou d’un loyer payable en vertu de la présente loi n’a pas été effectué, le Ministre peut attester ce fait et peut aussi délivrer un certificat établissant le montant dû exigible avec les intérêts, s’il y a lieu, et le nom du débiteur.