Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Pouvoirs de réglementation
99Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire quelles sont les attributions du registraire ainsi que les compétences qu’il doit posséder;
b) prescrire les règles de reconnaissance des écoles ou institutions de formation des sages-femmes ainsi que les examens requis pour être admises à l’Ordre;
c) prescrire le processus d’évaluation menant à l’inscription au tableau;
d) prescrire les règles applicables à l’inscription au tableau de l’Ordre, ainsi que les compétences requises à l’inscription et au maintien de l’inscription pour chacun des volets du tableau et pour les classes des listes d’aptitudes;
e) diviser en classes les listes d’aptitudes visées à l’alinéa 20c);
f) prescrire quels sont les renseignements à consigner au tableau;
g) prescrire la période pendant laquelle une personne peut être inscrite au volet des sages-femmes en exercice provisoire;
h) prescrire les attributions du comité d’appel des inscriptions;
i) prescrire le type d’assurance-responsabilité civile professionnelle et le montant de la couverture que doit avoir toute sage-femme;
j) prescrire les règles relatives à la formation continue et à l’obligation de participer à tout programme de formation continue et les règles accessoires à la mise en oeuvre d’un tel programme;
k) prescrire les règles de vérification de la conformité aux exigences relatives à la formation continue;
l) Abrogé : 2019, ch. 9, art. 3
m) prévoir les règles qui entourent la consultation avec un médecin ou l’orientation d’une patiente vers un médecin ou le transfert d’une patiente;
n) créer un comité de thérapeutique qui a pour tâche de fixer et de réglementer
(i) les catégories de médicaments, de produits sanguins et de vaccins qu’une sage-femme peut prescrire et administrer,
(ii) les épreuves de dépistage et de diagnostic que les sages-femmes peuvent prescrire et interpréter;
o) prescrire la marche que doit suivre le comité de thérapeutique pour faire les recommandations dont il est question à l’alinéa n);
p) exiger l’approbation du Conseil et du ministre quant aux recommandations faites en application de l’alinéa n) avant leur mise en oeuvre;
q) prescrire quels sont les autres services de soins de santé que peut dispenser une sage-femme dans le cadre de son exercice;
r) prescrire les règles à suivre pour la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension du droit d’exercice et la réintégration au tableau de l’Ordre et prévoir les restrictions qui peuvent être imposées au droit d’exercice;
s) prévoir la procédure à suivre au cours des instances devant le comité d’appel des inscriptions, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
t) prescrire les frais à verser en application du paragraphe 55(4);
u) indiquer les personnes à qui le registraire doit donner la notification prévue au sous-alinéa 78a)(iv);
v) régir toutes les autres questions ou tous les autres aspects que le Conseil estime nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de remplir sa mission.
2011, ch. 26, art. 3; 2019, ch. 9, art. 3
Pouvoirs de réglementation
99Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire quelles sont les attributions du registraire ainsi que les compétences qu’il doit posséder;
b) prescrire les règles de reconnaissance des écoles ou institutions de formation des sages-femmes ainsi que les examens requis pour être admises à l’Ordre;
c) prescrire le processus d’évaluation menant à l’inscription au tableau;
d) prescrire les règles applicables à l’inscription au tableau de l’Ordre, ainsi que les compétences requises à l’inscription et au maintien de l’inscription pour chacun des volets du tableau et pour les classes des listes d’aptitudes;
e) diviser en classes les listes d’aptitudes visées à l’alinéa 20c);
f) prescrire quels sont les renseignements à consigner au tableau;
g) prescrire la période pendant laquelle une personne peut être inscrite au volet des sages-femmes en exercice provisoire;
h) prescrire les attributions du comité d’appel des inscriptions;
i) prescrire le type d’assurance-responsabilité civile professionnelle et le montant de la couverture que doit avoir toute sage-femme;
j) prescrire les règles relatives à la formation continue et à l’obligation de participer à tout programme de formation continue et les règles accessoires à la mise en oeuvre d’un tel programme;
k) prescrire les règles de vérification de la conformité aux exigences relatives à la formation continue;
l) prescrire les normes de pratique de la profession de sage-femme;
m) prévoir les règles qui entourent la consultation avec un médecin ou l’orientation d’une patiente vers un médecin ou le transfert d’une patiente;
n) créer un comité de thérapeutique qui a pour tâche de fixer et de réglementer
(i) les catégories de médicaments, de produits sanguins et de vaccins qu’une sage-femme peut prescrire et administrer,
(ii) les épreuves de dépistage et de diagnostic que les sages-femmes peuvent prescrire et interpréter;
o) prescrire la marche que doit suivre le comité de thérapeutique pour faire les recommandations dont il est question à l’alinéa n);
p) exiger l’approbation du Conseil et du ministre quant aux recommandations faites en application de l’alinéa n) avant leur mise en oeuvre;
q) prescrire quels sont les autres services de soins de santé que peut dispenser une sage-femme dans le cadre de son exercice;
r) prescrire les règles à suivre pour la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension du droit d’exercice et la réintégration au tableau de l’Ordre et prévoir les restrictions qui peuvent être imposées au droit d’exercice;
s) prévoir la procédure à suivre au cours des instances devant le comité d’appel des inscriptions, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
t) prescrire les frais à verser en application du paragraphe 55(4);
u) indiquer les personnes à qui le registraire doit donner la notification prévue au sous-alinéa 78a)(iv);
v) régir toutes les autres questions ou tous les autres aspects que le Conseil estime nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de remplir sa mission.
2011, ch. 26, art. 3
Pouvoirs de réglementation
99Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire quelles sont les attributions du registraire ainsi que les compétences qu’il doit posséder;
b) prescrire les règles de reconnaissance des écoles ou institutions de formation des sages-femmes ainsi que les examens requis pour être admises à l’Ordre;
c) prescrire le processus d’évaluation menant à l’inscription au tableau;
d) prescrire les règles applicables à l’inscription au tableau de l’Ordre, ainsi que les compétences requises à l’inscription et au maintien de l’inscription pour chacun des volets du tableau et pour les classes des listes d’aptitudes;
e) diviser en classes les listes d’aptitudes visées à l’alinéa 20c);
f) prescrire quels sont les renseignements à consigner au tableau;
g) prescrire la période pendant laquelle une personne peut être inscrite au volet des sages-femmes en exercice provisoire;
h) prescrire les attributions du comité d’appel des inscriptions;
i) prescrire le type d’assurance-responsabilité civile professionnelle et le montant de la couverture que doit avoir toute sage-femme;
j) prescrire les règles relatives à la formation continue et à l’obligation de participer à tout programme de formation continue et les règles accessoires à la mise en oeuvre d’un tel programme;
k) prescrire les règles de vérification de la conformité aux exigences relatives à la formation continue;
l) prescrire les normes de pratique de la profession de sage-femme;
m) prévoir les règles qui entourent la consultation avec un médecin ou l’orientation d’une patiente vers un médecin ou le transfert d’une patiente;
n) créer un comité de thérapeutique qui a pour tâche de fixer et de réglementer
(i) les catégories de médicaments qu’une sage-femme peut prescrire et administrer;
(ii) les épreuves de dépistage et de diagnostic que les sages-femmes peuvent prescrire et interpréter;
o) prescrire la marche que doit suivre le comité de thérapeutique pour faire les recommandations dont il est question à l’alinéa n);
p) exiger l’approbation du Conseil et du ministre quant aux recommandations faites en application de l’alinéa n) avant leur mise en oeuvre;
q) prescrire quels sont les autres soins de santé que peut dispenser une sage-femme dans le cadre de son exercice;
r) prescrire les règles à suivre pour la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension du droit d’exercice et la réintégration au tableau de l’Ordre et prévoir les restrictions qui peuvent être imposées au droit d’exercice;
s) prévoir la procédure à suivre au cours des instances devant le comité d’appel des inscriptions, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
t) prescrire les frais à verser en application du paragraphe 55(4);
u) indiquer les personnes à qui le registraire doit donner la notification prévue au sous-alinéa 78a)(iv);
v) régir toutes les autres questions ou tous les autres aspects que le Conseil estime nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de remplir sa mission.
Pouvoirs de réglementation
99Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire quelles sont les attributions du registraire ainsi que les compétences qu’il doit posséder;
b) prescrire les règles de reconnaissance des écoles ou institutions de formation des sages-femmes ainsi que les examens requis pour être admises à l’Ordre;
c) prescrire le processus d’évaluation menant à l’inscription au tableau;
d) prescrire les règles applicables à l’inscription au tableau de l’Ordre, ainsi que les compétences requises à l’inscription et au maintien de l’inscription pour chacun des volets du tableau et pour les classes des listes d’aptitudes;
e) diviser en classes les listes d’aptitudes visées à l’alinéa 20c);
f) prescrire quels sont les renseignements à consigner au tableau;
g) prescrire la période pendant laquelle une personne peut être inscrite au volet des sages-femmes en exercice provisoire;
h) prescrire les attributions du comité d’appel des inscriptions;
i) prescrire le type d’assurance-responsabilité civile professionnelle et le montant de la couverture que doit avoir toute sage-femme;
j) prescrire les règles relatives à la formation continue et à l’obligation de participer à tout programme de formation continue et les règles accessoires à la mise en oeuvre d’un tel programme;
k) prescrire les règles de vérification de la conformité aux exigences relatives à la formation continue;
l) prescrire les normes de pratique de la profession de sage-femme;
m) prévoir les règles qui entourent la consultation avec un médecin ou l’orientation d’une patiente vers un médecin ou le transfert d’une patiente;
n) créer un comité de thérapeutique qui a pour tâche de fixer et de réglementer
(i) les catégories de médicaments qu’une sage-femme peut prescrire et administrer;
(ii) les épreuves de dépistage et de diagnostic que les sages-femmes peuvent prescrire et interpréter;
o) prescrire la marche que doit suivre le comité de thérapeutique pour faire les recommandations dont il est question à l’alinéa n);
p) exiger l’approbation du Conseil et du ministre quant aux recommandations faites en application de l’alinéa n) avant leur mise en oeuvre;
q) prescrire quels sont les autres soins de santé que peut dispenser une sage-femme dans le cadre de son exercice;
r) prescrire les règles à suivre pour la radiation du tableau de l’Ordre ou la suspension du droit d’exercice et la réintégration au tableau de l’Ordre et prévoir les restrictions qui peuvent être imposées au droit d’exercice;
s) prévoir la procédure à suivre au cours des instances devant le comité d’appel des inscriptions, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
t) prescrire les frais à verser en application du paragraphe 55(4);
u) indiquer les personnes à qui le registraire doit donner la notification prévue au sous-alinéa 78a)(iv);
v) régir toutes les autres questions ou tous les autres aspects que le Conseil estime nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de remplir sa mission.