Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Certificat du registraire ou d’un dirigeant du Conseil
98(1)Un document présenté comme étant certifié par le registraire comme document contenant des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir dans le cadre de ses fonctions est admissible en preuve dans une instance prévue par la présente loi et fait foi en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui s’y trouvent sans qu’il faille prouver la nomination ou la signature du registraire.
98(2)Un document présenté comme étant certifié par le registraire ou par un dirigeant du Conseil quant à l’inscription et quant au statut d’une personne inscrite au tableau et quant aux restrictions de son droit d’exercice et quant à savoir si cette personne est en règle ou non, est admissible en preuve et fait foi en l’absence de preuve contraire des faits qui y sont relatés.
Certificat du registraire ou d’un dirigeant du Conseil
98(1)Un document présenté comme étant certifié par le registraire comme document contenant des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir dans le cadre de ses fonctions est admissible en preuve dans une instance prévue par la présente loi et fait foi en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui s’y trouvent sans qu’il faille prouver la nomination ou la signature du registraire.
98(2)Un document présenté comme étant certifié par le registraire ou par un dirigeant du Conseil quant à l’inscription et quant au statut d’une personne inscrite au tableau et quant aux restrictions de son droit d’exercice et quant à savoir si cette personne est en règle ou non, est admissible en preuve et fait foi en l’absence de preuve contraire des faits qui y sont relatés.