Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Caractère confidentiel des renseignements
95(1)Sauf aux fins d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou de toute autre instance judiciaire ou encore pour l’application ou pour l’exécution forcée de la présente loi, la personne qui exerce des fonctions officielles et dont le rôle est prévu par la présente loi ou les règlements ne peut :
a) sciemment communiquer des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou permettre que ces renseignements soient communiqués;
b) sciemment permettre à une autre personne de consulter ou d’examiner tout document, dossier, registre ou livre ou la correspondance ou tout autre compte-rendu qu’elle a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou d’en permettre l’accès.
95(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Caractère confidentiel des renseignements
95(1)Sauf aux fins d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou de toute autre instance judiciaire ou encore pour l’application ou pour l’exécution forcée de la présente loi, la personne qui exerce des fonctions officielles et dont le rôle est prévu par la présente loi ou les règlements ne peut :
a) sciemment communiquer des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou permettre que ces renseignements soient communiqués;
b) sciemment permettre à une autre personne de consulter ou d’examiner tout document, dossier, registre ou livre ou la correspondance ou tout autre compte-rendu qu’elle a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou d’en permettre l’accès.
95(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.