Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Consignation au tableau et registre des dispositifs
81(1)Le registraire doit, sans délai, inscrire aux dossiers de l’Ordre ce qui suit :
a) l’issue de toute instance devant le comité de discipline qui :
(i) a résulté en la suspension ou la révocation d’un permis d’exercice,
(ii) a donné lieu à la directive voulant que le public soit mis au courant des mesures disciplinaires ou de l’absence de celles-ci;
b) lorsque les conclusions, l’ordonnance ou la décision du comité de discipline qui a donné lieu à la suspension ou à la révocation du permis d’exercice ou la directive font l’objet d’un appel, une note indiquant cet état de fait.
81(2)À l’issue de l’appel la note visée à l’alinéa (1)b) doit être retirée et les dossiers sont modifiés en conséquence.
81(3)Aux fins de l’alinéa (1)a), le mot « issue » utilisé dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline, désigne les conclusions du comité, la pénalité imposée et, et lorsque que le comité a conclu à la faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute professionnelle.
81(4)Le registraire doit fournir les renseignements consignés aux dossiers visés au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui y a déjà été inscrite :
a) pendant une période indéterminée, si elle a été déclarée coupable d’avoir commis des sévices sexuels sur la personne d’une patiente;
b) pendant les cinq ans qui suivent la fin de l’instance visée au paragraphe (1) dans tous les autres cas.
81(5)Le registraire doit, sur paiement des frais raisonnables, fournir à toute personne qui le demande, une copie des renseignements consignés aux dossiers de l’Ordre visés au paragraphe (1) qui concernent une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui l’a déjà été.
81(6)Malgré le paragraphe (5), le registraire peut fournir, aux frais de l’Ordre, un procès-verbal des renseignements contenus aux dossiers au lieu d’une copie.
Consignation au tableau et registre des dispositifs
81(1)Le registraire doit, sans délai, inscrire aux dossiers de l’Ordre ce qui suit :
a) l’issue de toute instance devant le comité de discipline qui :
(i) a résulté en la suspension ou la révocation d’un permis d’exercice,
(ii) a donné lieu à la directive voulant que le public soit mis au courant des mesures disciplinaires ou de l’absence de celles-ci;
b) lorsque les conclusions, l’ordonnance ou la décision du comité de discipline qui a donné lieu à la suspension ou à la révocation du permis d’exercice ou la directive font l’objet d’un appel, une note indiquant cet état de fait.
81(2)À l’issue de l’appel la note visée à l’alinéa (1)b) doit être retirée et les dossiers sont modifiés en conséquence.
81(3)Aux fins de l’alinéa (1)a), le mot « issue » utilisé dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline, désigne les conclusions du comité, la pénalité imposée et, et lorsque que le comité a conclu à la faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute professionnelle.
81(4)Le registraire doit fournir les renseignements consignés aux dossiers visés au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui y a déjà été inscrite :
a) pendant une période indéterminée, si elle a été déclarée coupable d’avoir commis des sévices sexuels sur la personne d’une patiente;
b) pendant les cinq ans qui suivent la fin de l’instance visée au paragraphe (1) dans tous les autres cas.
81(5)Le registraire doit, sur paiement des frais raisonnables, fournir à toute personne qui le demande, une copie des renseignements consignés aux dossiers de l’Ordre visés au paragraphe (1) qui concernent une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui l’a déjà été.
81(6)Malgré le paragraphe (5), le registraire peut fournir, aux frais de l’Ordre, un procès-verbal des renseignements contenus aux dossiers au lieu d’une copie.