Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Mesures prises par le comité de discipline
70(1)Au terme de l’audience, le comité de discipline peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) rejeter l’affaire;
b) conclure à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de la sage-femme ou en venir à deux ou à l’ensemble de ces conclusions.
70(2)S’il conclut à la faute professionnelle, le comité de discipline peut, par voie d’ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’endroit de la sage-femme :
a) la réprimander;
b) enjoindre au registraire d’assortir son permis d’exercice des restrictions qu’il lui précise, pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction de critères précisés, ou les deux à la fois;
c) enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice pour la période qu’il lui précise ou jusqu’à la satisfaction des critères précisés ou les deux à la fois;
d) enjoindre au registraire de révoquer son permis d’exercice;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.
70(3)Si le comité de discipline conclut à l’incompétence ou à l’incapacité du membre, il peut, par voie d’ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’endroit de la sage-femme :
a) enjoindre au registraire d’assortir son permis d’exercice des restrictions qu’il lui précise, pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction de critères précisés, ou les deux à la fois;
b) enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à la satisfaction des critères précisés;
c) enjoindre au registraire de révoquer son permis d’exercice;
d) prendre toute autre mesure que le comité estime appropriée.
70(4)Le comité de discipline peut en outre, en rendant l’ordonnance prévue au paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) enjoindre au registraire de donner avis au public de toute ordonnance qu’il a rendue alors qu’aucune autre disposition de la présente loi n’y oblige le registraire;
b) enjoindre au registraire d’inscrire aux dossiers de l’Ordre les mesures prises au terme de l’instance devant le comité de discipline et faire en sorte que le public qui s’en enquiert puisse les connaître.
70(5)Lorsque le comité de discipline ordonne la révocation du permis d’exercice comme prévu à l’alinéa (2)d) ou (3)c), il peut imposer un délai de carence pendant lequel un nouveau permis d’exercice ne peut être demandé.
70(6)Les parties à l’audience et le plaignant ou son avocat peuvent, si le comité de discipline conclut à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de la sage-femme, avant que la pénalité ne soit donnée, faire des suggestions au comité sur la pénalité à imposer et les parties peuvent présenter de la preuve supplémentaire en rapport avec la pénalité si le comité le leur permet.
Mesures prises par le comité de discipline
70(1)Au terme de l’audience, le comité de discipline peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) rejeter l’affaire;
b) conclure à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de la sage-femme ou en venir à deux ou à l’ensemble de ces conclusions.
70(2)S’il conclut à la faute professionnelle, le comité de discipline peut, par voie d’ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’endroit de la sage-femme :
a) la réprimander;
b) enjoindre au registraire d’assortir son permis d’exercice des restrictions qu’il lui précise, pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction de critères précisés, ou les deux à la fois;
c) enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice pour la période qu’il lui précise ou jusqu’à la satisfaction des critères précisés ou les deux à la fois;
d) enjoindre au registraire de révoquer son permis d’exercice;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.
70(3)Si le comité de discipline conclut à l’incompétence ou à l’incapacité du membre, il peut, par voie d’ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’endroit de la sage-femme :
a) enjoindre au registraire d’assortir son permis d’exercice des restrictions qu’il lui précise, pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction de critères précisés, ou les deux à la fois;
b) enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à la satisfaction des critères précisés;
c) enjoindre au registraire de révoquer son permis d’exercice;
d) prendre toute autre mesure que le comité estime appropriée.
70(4)Le comité de discipline peut en outre, en rendant l’ordonnance prévue au paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) enjoindre au registraire de donner avis au public de toute ordonnance qu’il a rendue alors qu’aucune autre disposition de la présente loi n’y oblige le registraire;
b) enjoindre au registraire d’inscrire aux dossiers de l’Ordre les mesures prises au terme de l’instance devant le comité de discipline et faire en sorte que le public qui s’en enquiert puisse les connaître.
70(5)Lorsque le comité de discipline ordonne la révocation du permis d’exercice comme prévu à l’alinéa (2)d) ou (3)c), il peut imposer un délai de carence pendant lequel un nouveau permis d’exercice ne peut être demandé.
70(6)Les parties à l’audience et le plaignant ou son avocat peuvent, si le comité de discipline conclut à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de la sage-femme, avant que la pénalité ne soit donnée, faire des suggestions au comité sur la pénalité à imposer et les parties peuvent présenter de la preuve supplémentaire en rapport avec la pénalité si le comité le leur permet.