Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Communication de la preuve
59(1)Il doit être donné à la sage-femme visée par les allégations, au moins dix jours avant l’audience :
a) copie de tous les documents et de tout elément de preuve écrite qui seront présentés au comité de discipline, autres que des documents privilégiés;
b) si le témoignage d’un expert est prévu, l’identité de ce dernier et une copie de son rapport écrit ou, en l’absence de rapport écrit, un résumé écrit du témoignage qu’il entend rendre;
c) si un témoignage autre qu’un témoignage expert est prévu, l’identité de ce témoin.
59(2)La sage-femme visée par les allégations qui entend faire témoigner un expert doit, dix jours au moins avant l’audience, faire connaître au comité de discipline l’identité de l’expert et lui remettre une copie du rapport écrit de l’expert ou, en l’absence d’un tel rapport, un résumé écrit du témoignage qu’il entend rendre.
59(3)Le comité de discipline peut, de manière discrétionnaire, permettre que soit produit en preuve des éléments qui n’ont pas été communiqués de la manière prévue au paragraphe (1) ou (2) et il peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour ne pas porter préjudice à l’Ordre ou à la sage-femme selon le cas.
Communication de la preuve
59(1)Il doit être donné à la sage-femme visée par les allégations, au moins dix jours avant l’audience :
a) copie de tous les documents et de tout elément de preuve écrite qui seront présentés au comité de discipline, autres que des documents privilégiés;
b) si le témoignage d’un expert est prévu, l’identité de ce dernier et une copie de son rapport écrit ou, en l’absence de rapport écrit, un résumé écrit du témoignage qu’il entend rendre;
c) si un témoignage autre qu’un témoignage expert est prévu, l’identité de ce témoin.
59(2)La sage-femme visée par les allégations qui entend faire témoigner un expert doit, dix jours au moins avant l’audience, faire connaître au comité de discipline l’identité de l’expert et lui remettre une copie du rapport écrit de l’expert ou, en l’absence d’un tel rapport, un résumé écrit du témoignage qu’il entend rendre.
59(3)Le comité de discipline peut, de manière discrétionnaire, permettre que soit produit en preuve des éléments qui n’ont pas été communiqués de la manière prévue au paragraphe (1) ou (2) et il peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour ne pas porter préjudice à l’Ordre ou à la sage-femme selon le cas.