Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Le témoin ne se présente pas ou ne produit pas les documents
56(1)À la demande du président du comité de discipline adressée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la personne qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 55 ne se présente pas ou qui ne produit pas les dossiers, documents ou autres objets alors qu’elle en était intimée ou était sommée de le faire par le président ou le registraire ou encore refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle à titre de témoin ou de répondre à toute question à laquelle le comité lui demande de répondre, peut être déclarée coupable d’outrage comme si elle contrevenait à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
56(2)Si la personne qui a été sommée de se présenter ou intimée d’apporter toute chose est une sage-femme, le comité peut considérer son défaut ou son refus comme faute professionnelle.
2023, ch. 17, art. 157
Le témoin ne se présente pas ou ne produit pas les documents
56(1) À la demande du président du comité de discipline adressée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la personne qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 55 ne se présente pas ou qui ne produit pas les dossiers, documents ou autres objets alors qu’elle en était intimée ou était sommée de le faire par le président ou le registraire ou encore refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle à titre de témoin ou de répondre à toute question à laquelle le comité lui demande de répondre, peut être déclarée coupable d’outrage comme si elle contrevenait à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
56(2)Si la personne qui a été sommée de se présenter ou intimée d’apporter toute chose est une sage-femme, le comité peut considérer son défaut ou son refus comme faute professionnelle.
Le témoin ne se présente pas ou ne produit pas les documents
56(1) À la demande du président du comité de discipline adressée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la personne qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 55 ne se présente pas ou qui ne produit pas les dossiers, documents ou autres objets alors qu’elle en était intimée ou était sommée de le faire par le président ou le registraire ou encore refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle à titre de témoin ou de répondre à toute question à laquelle le comité lui demande de répondre, peut être déclarée coupable d’outrage comme si elle contrevenait à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
56(2)Si la personne qui a été sommée de se présenter ou intimée d’apporter toute chose est une sage-femme, le comité peut considérer son défaut ou son refus comme faute professionnelle.