Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Présence des témoins à l’audience et production des documents
55(1)Le président du comité de discipline ou le registraire peut ordonner à quiconque d’assister à l’audience pour y témoigner et produire des dossiers, documents et autres objets qu’il a en sa possession ou sous son contrôle.
55(2)L’ordre de venir témoigner est donné en signifiant un avis au destinataire intimant sa présence; cet avis indique la date et l’heure où il doit se présenter et s’il y a lieu, l’avis indique les dossiers, les documents ou autres objets qu’il doit y apporter.
55(3)Le président du comité de discipline ou le registraire, à la demande écrite d’une partie ou de son avocat, doit lui fournir sans frais tous les avis dont elle ou il a besoin pour assurer la présence de témoins à l’audience.
55(4)À l’exception de la sage-femme visée par les allégations, la personne qui se présente à l’audience à la suite de l’avis signifié comme le prévoit le présent article a droit à la même provision de présence que celle versée à un témoin devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick à moins que les règlements ne prescrivent autre chose.
55(5) Toute partie à l’audience peut appeler des témoins.
2023, ch. 17, art. 157
Présence des témoins à l’audience et production des documents
55(1)Le président du comité de discipline ou le registraire peut ordonner à quiconque d’assister à l’audience pour y témoigner et produire des dossiers, documents et autres objets qu’il a en sa possession ou sous son contrôle.
55(2)L’ordre de venir témoigner est donné en signifiant un avis au destinataire intimant sa présence; cet avis indique la date et l’heure où il doit se présenter et s’il y a lieu, l’avis indique les dossiers, les documents ou autres objets qu’il doit y apporter.
55(3)Le président du comité de discipline ou le registraire, à la demande écrite d’une partie ou de son avocat, doit lui fournir sans frais tous les avis dont elle ou il a besoin pour assurer la présence de témoins à l’audience.
55(4)À l’exception de la sage-femme visée par les allégations, la personne qui se présente à l’audience à la suite de l’avis signifié comme le prévoit le présent article a droit à la même provision de présence que celle versée à un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à moins que les règlements ne prescrivent autre chose.
55(5) Toute partie à l’audience peut appeler des témoins.
Présence des témoins à l’audience et production des documents
55(1)Le président du comité de discipline ou le registraire peut ordonner à quiconque d’assister à l’audience pour y témoigner et produire des dossiers, documents et autres objets qu’il a en sa possession ou sous son contrôle.
55(2)L’ordre de venir témoigner est donné en signifiant un avis au destinataire intimant sa présence; cet avis indique la date et l’heure où il doit se présenter et s’il y a lieu, l’avis indique les dossiers, les documents ou autres objets qu’il doit y apporter.
55(3)Le président du comité de discipline ou le registraire, à la demande écrite d’une partie ou de son avocat, doit lui fournir sans frais tous les avis dont elle ou il a besoin pour assurer la présence de témoins à l’audience.
55(4)À l’exception de la sage-femme visée par les allégations, la personne qui se présente à l’audience à la suite de l’avis signifié comme le prévoit le présent article a droit à la même provision de présence que celle versée à un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à moins que les règlements ne prescrivent autre chose.
55(5) Toute partie à l’audience peut appeler des témoins.