Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Le plaignant peut assister à l’audience
54(1)Le plaignant, le cas échéant, peut assister à l’audience dans son intégralité avec ou sans avocat, et peut présenter au comité de discipline ses observations par écrit ou oralement avant et après les témoignages.
54(2)Malgré le paragraphe (1), le comité de discipline peut, à la demande d’un témoin dont la déposition porte sur des allégations d’inconduite à caractère sexuel d’une sage-femme et qui regarde le témoin, exclure un plaignant de la partie de l’audience où le témoin dépose.
54(3)Au paragraphe (2), l’expression « allégations d’inconduite à caractère sexuel » signifie des allégations selon lesquelles la sage-femme a infligé des sévices sexuels sur la personne du témoin lorsque le témoin était sa patiente.
Le plaignant peut assister à l’audience
54(1)Le plaignant, le cas échéant, peut assister à l’audience dans son intégralité avec ou sans avocat, et peut présenter au comité de discipline ses observations par écrit ou oralement avant et après les témoignages.
54(2)Malgré le paragraphe (1), le comité de discipline peut, à la demande d’un témoin dont la déposition porte sur des allégations d’inconduite à caractère sexuel d’une sage-femme et qui regarde le témoin, exclure un plaignant de la partie de l’audience où le témoin dépose.
54(3)Au paragraphe (2), l’expression « allégations d’inconduite à caractère sexuel » signifie des allégations selon lesquelles la sage-femme a infligé des sévices sexuels sur la personne du témoin lorsque le témoin était sa patiente.