Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Ordonnance provisoire du comité des plaintes
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes peut, lorsqu’il renvoie une affaire au comité de discipline et qu’il l’estime nécessaire pour protéger le public en attendant le dénouement de l’instance devant le comité de discipline, rendre une ordonnance provisoire pour faire ce qui suit :
a) enjoindre au registraire d’assortir le permis d’exercice de la sage-femme visée par la plainte des restrictions qu’il lui précise;
b) enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice de la sage-femme.
49(2)Lorsque le comité des plaintes rend une ordonnance provisoire, il doit notifier par écrit la sage-femme de sa décision et de ses motifs et la sage-femme doit avoir l’occasion de lui faire des observations à ce sujet.
49(3)Le comité des plaintes peut, lorsque des observations sont présentées comme le prévoit le paragraphe (2), faire ce qui suit :
a) confirmer son ordonnance provisoire;
b) lever la suspension du permis d’exercice ou annuler les restrictions qui assortissent le permis d’exercice.
49(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par le comité de discipline ou le comité des plaintes en application de l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’y ait sursis de la mesure décrétée par l’ordonnance suite à la demande prévue au paragraphe (5).
49(5)La sage-femme contre qui une mesure est prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick d’en ordonner le sursis.
49(6)Dans le cas où le comité des plaintes rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) relativement à une affaire renvoyée au comité de discipline ce dernier doit traiter l’affaire rapidement.
2023, ch. 17, art. 157
Ordonnance provisoire du comité des plaintes
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes peut, lorsqu’il renvoie une affaire au comité de discipline et qu’il l’estime nécessaire pour protéger le public en attendant le dénouement de l’instance devant le comité de discipline, rendre une ordonnance provisoire pour faire ce qui suit :
a) enjoindre au registraire d’assortir le permis d’exercice de la sage-femme visée par la plainte des restrictions qu’il lui précise;
b) enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice de la sage-femme.
49(2)Lorsque le comité des plaintes rend une ordonnance provisoire, il doit notifier par écrit la sage-femme de sa décision et de ses motifs et la sage-femme doit avoir l’occasion de lui faire des observations à ce sujet.
49(3)Le comité des plaintes peut, lorsque des observations sont présentées comme le prévoit le paragraphe (2), faire ce qui suit :
a) confirmer son ordonnance provisoire;
b) lever la suspension du permis d’exercice ou annuler les restrictions qui assortissent le permis d’exercice.
49(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par le comité de discipline ou le comité des plaintes en application de l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’y ait sursis de la mesure décrétée par l’ordonnance suite à la demande prévue au paragraphe (5).
49(5)La sage-femme contre qui une mesure est prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’en ordonner le sursis.
49(6)Dans le cas où le comité des plaintes rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) relativement à une affaire renvoyée au comité de discipline ce dernier doit traiter l’affaire rapidement.
Ordonnance provisoire du comité des plaintes
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes peut, lorsqu’il renvoie une affaire au comité de discipline et qu’il l’estime nécessaire pour protéger le public en attendant le dénouement de l’instance devant le comité de discipline, rendre une ordonnance provisoire pour faire ce qui suit :
a) enjoindre au registraire d’assortir le permis d’exercice de la sage-femme visée par la plainte des restrictions qu’il lui précise;
b) enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice de la sage-femme.
49(2)Lorsque le comité des plaintes rend une ordonnance provisoire, il doit notifier par écrit la sage-femme de sa décision et de ses motifs et la sage-femme doit avoir l’occasion de lui faire des observations à ce sujet.
49(3)Le comité des plaintes peut, lorsque des observations sont présentées comme le prévoit le paragraphe (2), faire ce qui suit :
a) confirmer son ordonnance provisoire;
b) lever la suspension du permis d’exercice ou annuler les restrictions qui assortissent le permis d’exercice.
49(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par le comité de discipline ou le comité des plaintes en application de l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’y ait sursis de la mesure décrétée par l’ordonnance suite à la demande prévue au paragraphe (5).
49(5)La sage-femme contre qui une mesure est prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’en ordonner le sursis.
49(6)Dans le cas où le comité des plaintes rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) relativement à une affaire renvoyée au comité de discipline ce dernier doit traiter l’affaire rapidement.
Ordonnance provisoire du comité des plaintes
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le comité des plaintes peut, lorsqu’il renvoie une affaire au comité de discipline et qu’il l’estime nécessaire pour protéger le public en attendant le dénouement de l’instance devant le comité de discipline, rendre une ordonnance provisoire pour faire ce qui suit :
a) enjoindre au registraire d’assortir le permis d’exercice de la sage-femme visée par la plainte des restrictions qu’il lui précise;
b) enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice de la sage-femme.
49(2)Lorsque le comité des plaintes rend une ordonnance provisoire, il doit notifier par écrit la sage-femme de sa décision et de ses motifs et la sage-femme doit avoir l’occasion de lui faire des observations à ce sujet.
49(3)Le comité des plaintes peut, lorsque des observations sont présentées comme le prévoit le paragraphe (2), faire ce qui suit :
a) confirmer son ordonnance provisoire;
b) lever la suspension du permis d’exercice ou annuler les restrictions qui assortissent le permis d’exercice.
49(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par le comité de discipline ou le comité des plaintes en application de l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’y ait sursis de la mesure décrétée par l’ordonnance suite à la demande prévue au paragraphe (5).
49(5)La sage-femme contre qui une mesure est prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’en ordonner le sursis.
49(6)Dans le cas où le comité des plaintes rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) relativement à une affaire renvoyée au comité de discipline ce dernier doit traiter l’affaire rapidement.