Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Mesures que peut prendre le comité des plaintes
48(1)Sauf directive contraire du Conseil, le comité des plaintes doit dans les 90 jours après avoir reçu la plainte ou la demande prévue à l’article 45, conclure l’enquête et après avoir pris en considération les observations présentées par la sage-femme et pris en considération tous les documents et renseignements qu’il estime pertinents ou avoir fait un effort raisonnable en ce sens, il peut faire ce qui suit :
a) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise si, à son avis, la plainte est sans fondement ou vexatoire ou si la preuve quant à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité est insuffisante;
b) renvoyer l’affaire au comité de discipline;
c) donner un avertissement à la sage-femme;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime convenir dans les circonstances.
48(2)Le comité des plaintes prépare son procès-verbal dans lequel ses conclusions et sa décision sont consignées et en fait parvenir copie à la sage-femme visée par la plainte et au plaignant, le cas échéant, par courrier recommandé.
48(3)Rien au présent article n’exige que les examens visés à l’article 47 soient administrés avant que le comité des plaintes n’agisse en vertu du paragraphe (1).
Mesures que peut prendre le comité des plaintes
48(1)Sauf directive contraire du Conseil, le comité des plaintes doit dans les 90 jours après avoir reçu la plainte ou la demande prévue à l’article 45, conclure l’enquête et après avoir pris en considération les observations présentées par la sage-femme et pris en considération tous les documents et renseignements qu’il estime pertinents ou avoir fait un effort raisonnable en ce sens, il peut faire ce qui suit :
a) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise si, à son avis, la plainte est sans fondement ou vexatoire ou si la preuve quant à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité est insuffisante;
b) renvoyer l’affaire au comité de discipline;
c) donner un avertissement à la sage-femme;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime convenir dans les circonstances.
48(2)Le comité des plaintes prépare son procès-verbal dans lequel ses conclusions et sa décision sont consignées et en fait parvenir copie à la sage-femme visée par la plainte et au plaignant, le cas échéant, par courrier recommandé.
48(3)Rien au présent article n’exige que les examens visés à l’article 47 soient administrés avant que le comité des plaintes n’agisse en vertu du paragraphe (1).